Conseil 20113883 Séance du 06/10/2011

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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 6 octobre 2011, votre demande de conseil relative aux modalités de communication des récépissés de déclaration d'opérations de vente en liquidation, notamment dans une perspective de réutilisation des données qu'ils contiennent. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu des articles L. 310-1 et R. 310-1 à R. 310-7 du code de commerce, les opérations de liquidation sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet du département dans lequel elles sont prévues. Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui est affiché sur les lieux de la liquidation par le déclarant pendant toute la durée de l'opération. La commission considère que ces documents revêtent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles du déclarant). En particulier, elle estime, d'une part, que la seule circonstance que la déclaration souscrite par un commerçant n'implique pas pour lui l'obligation d'effectuer une opération de liquidation n'a pas pour effet de donner au récépissé de déclaration le caractère d'un document préparatoire jusqu'à la réalisation effective de l'opération de liquidation, et d'autre part, que l'affichage de ces récépissés ne peut être regardé comme une diffusion publique au sens de l'article 2 de cette loi, qui ferait obstacle au droit d'accès. La commission relève que vous envisagez la publication de ces récépissés, afin de faciliter l'accès aux informations qu'ils contiennent, et que vous vous interrogez sur le support le plus pertinent à cette fin. La commission rappelle que, de manière générale, les informations figurant dans des documents administratifs qui sont communicables ou qui ont fait l'objet d'une diffusion publique, constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Ces informations publiques peuvent alors être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, sous réserve des dispositions du chapitre II de la même loi et des principes qui régissent la réutilisation des données publiques, notamment en ce qui concerne l'éventuel octroi d'une licence et l'assujettissement à une redevance. En particulier, la commission rappelle que l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 subordonne la réutilisation des données comportant des informations à caractère personnel au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques ne peuvent alors faire l'objet d'une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l'autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes. En l'espèce, la commission relève que les récépissés de déclaration d'opérations de vente en liquidation sont susceptibles de contenir des données personnelles relatives aux déclarants. Elle estime dès lors, que, pour faciliter l'accès aux informations contenues par ces récépissés aux personnes qui souhaiteraient les réutiliser, il vous est loisible de publier sur le site Internet de la préfecture les informations contenues par ces récépissés, après avoir occulté les éventuelles mentions relatives aux coordonnées personnelles du déclarant. Elle précise que la circonstance que ces récépissés soient affichés sur les lieux des opérations de vente en liquidation ne fait pas obstacle à une telle publication. La commission souligne que la mise en ligne de ces données, dans l'hypothèse où vous décideriez d'y procéder, n'aurait pas pour effet de les soustraire du champ d'application du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 et de dispenser les personnes qui souhaiteraient les utiliser à des fins commerciales de respecter les principes qui régissent la réutilisation des données publiques.