Avis 20113881 Séance du 06/10/2011
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Monsieur X B., pour la société CONSODIF, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication, en vue d'alimenter un portail d'information à destination des consommateurs sur les ventes réglementées déclarées par les commerçants, de l'ensemble des récépissés de déclaration d'opérations de ventes en liquidation relatifs à des opérations en cours ou à venir.
La commission rappelle qu'en vertu des articles L. 310-1 et R. 310-1 à R. 310-7 du code de commerce, les opérations de liquidation sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet du département dans lequel elles sont prévues. Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui est affiché sur les lieux de la liquidation par le déclarant pendant toute la durée de l'opération.
S'agissant des récépissés de déclaration déjà délivrés à des commerçants, la commission considère que ces documents revêtent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles du déclarant). En particulier, elle estime, d'une part, que la seule circonstance que la déclaration souscrite par un commerçant n'implique pas pour lui l'obligation d'effectuer une opération de liquidation n'a pas pour effet de donner au récépissé de déclaration le caractère d'un document préparatoire jusqu'à la réalisation effective de l'opération de liquidation, et d'autre part, que l'affichage de ces récépissés ne peut être regardé comme une diffusion publique au sens de l'article 2 de cette loi, qui ferait obstacle au droit d'accès.
La commission émet donc un avis favorable à leur communication.
S'agissant des récépissés qui seront délivrés par le préfet pour les liquidations déclarées dans l'avenir, la commission indique, à toutes fins utiles, que la seule circonstance que Monsieur B. demanderait régulièrement la communication des récépissés nouvellement délivrés ne rendrait pas, par elle-même, ses nouvelles demandes abusives, dès lors qu'elles ne viseraient pas de façon délibérée à perturber le fonctionnement de l'administration.
S'agissant de la réutilisation des données contenues par ces documents, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que de manière générale, les informations figurant dans des documents administratifs qui sont communicables ou ont fait l'objet d'une diffusion publique, constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Ces informations publiques peuvent alors être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, sous réserve des dispositions du chapitre II de la même loi et des principes qui régissent la réutilisation des données publiques, notamment en ce qui concerne l'éventuel octroi d'une licence et l'assujettissement à une redevance.
En particulier, la commission rappelle que l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 subordonne la réutilisation des données comportant des informations à caractère personnel au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques ne peuvent alors faire l'objet d'une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l'autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes. Elle précise que cette réserve concerne notamment, dans le cas des récépissés de déclarations de ventes en liquidation, les données personnelles relatives au déclarant qui sont susceptibles d'y figurer.