Avis 20111409 Séance du 31/03/2011

- copie des documents suivants relatifs à l'affaire dite des emplois présumés fictifs de la mairie de Paris mettant en cause M. Jacques Chirac : 1) l'entier dossier administratif relatif à ces emplois et notamment l'avis de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ; 2) le protocole d'accord ou la « convention » du 27 septembre 2010 en vertu duquel ou de laquelle l'UMP et M. Chirac s'engagent à indemniser la ville de Paris.
Monsieur D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'affaire dite des emplois présumés fictifs de la mairie de Paris mettant en cause M. C. : 1) l'entier dossier administratif relatif à ces emplois et notamment l'avis de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ; 2) le protocole d'accord ou la " convention " du 27 septembre 2010 en vertu duquel ou de laquelle l'UMP et M. C. s'engagent à indemniser la ville de Paris. S'agissant, tout d'abord, de " l'avis de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France " mentionné au point 1, la commission, à défaut de précisions sur les références du document sollicité, rappelle, d'une part, que les jugements des chambres régionales de comptes revêtent une nature juridictionnelle et ne sont pas soumis au droit d'accès organisé par la loi du 17 juillet 1978, d'autre part que le 1° du I de l'article 6 de cette loi précise que ne sont pas communicables les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du code des juridictions financières. Elle estime qu'il ressort des débats parlementaires préparatoires à l'adoption de cette dernière disposition que celle-ci ne vise que les documents de travail et les lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes, mais non les avis budgétaires de ces chambres ou les rapport définitifs, lesquels restent communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de ladite loi. La commission relève toutefois que les rapports de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France publiés au cours des dix dernières années, ainsi que la plupart de ses avis budgétaires émis au cours des cinq dernières années, sont consultables en ligne sur le site http://www.ccomptes.fr/fr/CRC13/Productions.html. Elle estime donc que dans l'hypothèse où la demande porterait sur l'un de ces rapports ou avis, elle serait irrecevable sur ce point, l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 précisant que le droit d'accès ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. La commission n'émet donc un avis favorable sur ce point de la demande que sous réserve qu'elle porte sur un avis ou rapport définitif de la chambre régionale des comptes n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion publique. S'agissant ensuite du document visé au point 2, la commission relève qu'il présente manifestement le caractère d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, destinée à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction. Elle en déduit que ce document ne peut être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et se déclare incompétente pour connaître de ce point de la demande. Elle rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. " L'ensemble des pièces annexées à ces documents sont, ainsi, communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission en déduit que dans l'hypothèse où le document visé au point 2 serait annexé à une délibération du Conseil de Paris, il deviendrait, de ce fait, communicable sur le fondement de ces dispositions. Enfin, la commission estime que la communication de l'ensemble des autres documents sollicités serait de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure engagée devant la juridiction judiciaire, pour l'instruction de laquelle ils ont été produits. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication, en application du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.