Avis 20094292 Séance du 22/12/2009

- la liste des membres du gouvernement de Polynésie française présents à la séance du conseil des ministres du 1er avril 2009 au cours de laquelle la décision portant refus de la demande d'autorisation d'investir en Polynésie française déposée par la société Digicel Pacific Ltd a été votée.
Monsieur F., pour "Te Tia Ara ", association de défense des consommateurs polynésiens, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication de la liste des membres du gouvernement de Polynésie française présents à la séance du conseil des ministres du 1er avril 2009 au cours de laquelle la décision portant refus de la demande d'autorisation d'investir en Polynésie française déposée par la société Digicel Pacific Ltd a été votée. La commission rappelle, en premier lieu, que la loi du 17 juillet 1978 a été rendue applicable à la Polynésie française par l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer. La commission relève, en second lieu, que le gouvernement de la Polynésie française, lequel constitue l'une des institutions territoriales de cette collectivité, est désigné par l'article 63 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française comme l'exécutif de ce pays d'outre-mer, et d'autre part, que l'article 85 de la même loi prévoit que les réunions du gouvernement, qui se réunit en conseil des ministres, ne sont pas publiques. La commission en déduit que la communication des documents produits ou reçus par le gouvernement de Polynésie française dans le cadre notamment du conseil des ministres est susceptible d'être refusée sur le fondement du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porteraient atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif . La commission rappelle toutefois que cette règle ne vaut que pour les documents qui se rattachent directement aux délibérations du conseil des ministres. A cet égard, elle estime, en l'espèce, que la communication du document sollicité, qui se borne à faire état des membres du gouvernement qui étaient présents lors du conseil des ministres du 1er avril 2009, n'est pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait de la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet par conséquent un avis favorable.