Avis 20092423 Séance du 16/07/2009

Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Monts à sa demande tendant à pouvoir photographier, pendant le déroulement de l'enquête publique préalable à l'adoption du PLU de la commune, les documents composant le dossier d'enquête, laissés à la disposition du public. La commission, qui constate que la demande de Monsieur T. ne porte que sur les modalités de communication des documents composant le dossier soumis à enquête publique lors du déroulement de cette enquête, rappelle tout d'abord qu'en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, elle est aujourd'hui compétente pour interpréter les dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement relatives aux enquêtes publiques. S'agissant du caractère communicable et des modalités de communication des documents relatifs à un plan local d'urbanisme à sa modification ou à sa révision, pendant le déroulement de l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, la commission estime qu'il y a lieu de distinguer trois catégories de documents. Ceux, tout d'abord, qui sont détachables du dossier soumis à enquête publique, et qui restent communicables durant tout le déroulement de l'enquête sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi du dossier de l'ancien PLU, de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure, de l'arrêté du maire ouvrant l'enquête publique. Ces documents sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités définies par l'article 4 de la même loi, c'est-à-dire au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par consultation gratuite sur place, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur ou par courrier électronique et sans frais. La photographie de ces documents, qui n'est ni prévue ni exclue par aucun texte, ne peut toutefois être exigée de la part du demandeur. Elle constitue une modalité possible d'accès qui peut être envisagée quand elle est effectuée avec l'accord de l'administration. Les informations relatives à l'environnement, en second lieu, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, restent communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L. 124-1 et suivants du même code, qui renvoient, pour leur part, aux dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La communication au demandeur des informations relatives à l'environnement, pendant le déroulement de l'enquête publique, s'effectue donc selon les modalités qui viennent d'être rappelées. S'agissant, en troisième lieu, des documents composant le dossier soumis à enquête publique, autre que ceux contenant des informations relatives à l'environnement, la commission estime que ceux-ci ne sont normalement communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement et R. 123-15 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier soumis à enquête publique n'est, en principe, que consultable par le public aux jours et heures définis conformément à l'article R. 123-16 du code de l'environnement. Pendant cette phase, l'autorité administrative n'est donc pas tenue de délivrer une copie des documents composant le dossier d'enquête, ni de faire droit aux demandes de communication sur un autre support. La commission observe, néanmoins, qu'aucune des dispositions relatives aux enquêtes publiques ne fait obstacle, par principe, à ce que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sous la conduite duquel se déroule l'enquête publique "de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet", conformément à l'article L. 123-9 du code de l'environnement, autorise la communication des documents composant le dossier d'enquête selon d'autres modalités que celles prévues par les dispositions propres aux enquêtes publiques. Celles-ci peuvent d'ailleurs être celles, le cas échéant, des dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, ou encore permettre la photographie des documents. Ces modalités de communication, qui peuvent être autorisées en coordination avec le responsable du projet soumis à enquête, ne doivent toutefois pas avoir pour effet de restreindre l'exercice des dispositions particulières applicables aux enquêtes publiques, qui prévoient notamment la mise à disposition du public ou un accès réservé, y compris par envoi d'une copie, aux associations agréées pour la protection de l'environnement (article L. 123-8 du code de l'environnement).