Avis 20091039 Séance du 02/04/2009

- copie des documents suivants relatif au service Manche Tourisme: 1) les pièces relatives aux autorisations administratives indispensables à l'exercice de l'activité d'agent de voyage (licence, habilitation) ; 2) la ou les délibérations de l'organe compétent du comité l'autorisant à exercer cette prestation de service ; 3) la ou les délibérations de l'organe compétent du comité fixant les tarifs (montants et modalités de calcul) de cette activité de prestation de service ainsi que les documents comptables du dernier exercice permettant de déterminer les coûts directs et indirects concourant à la fixation de ces tarifs ; 4) les documents mentionnant les tarifs applicables aux prestations proposées par le comité.
Maître L., conseil de la SARL Tourisme et Loisirs Cotentin Normandie, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2009, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental du tourisme de la Manche à sa demande de copie des documents suivants relatifs au service Manche Tourisme : 1) les pièces relatives aux autorisations administratives indispensables à l'exercice de l'activité d'agent de voyage (licence, habilitation) ; 2) la ou les délibérations de l'organe compétent du comité l'autorisant à exercer cette prestation de service ; 3) la ou les délibérations de l'organe compétent du comité fixant les tarifs (montants et modalités de calcul) de cette activité de prestation de service ; 4) les documents comptables du dernier exercice permettant de déterminer les coûts directs et indirects concourant à la fixation de ces tarifs ; 5) les documents mentionnant les tarifs applicables aux prestations proposées par le comité. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève que les comités départementaux du tourisme (CDT) sont des organismes locaux institués par les conseils généraux en vue de préparer et de mettre en œuvre la politique touristique du département, conformément aux articles L. 132-2 et suivants du code du tourisme. L’article L. 132-4 de ce code précise que « le conseil général confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l’échelon départemental et intercommunal ». L’article L. 132-3 du même code prévoit qu’il appartient au conseil général de fixer le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme, tandis que l’article L. 132-6 dispose que : « Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière. ». Les CDT sont majoritairement financés par les départements dont ils relèvent (84 % de leurs ressources en moyenne en 2005), ce qui est le cas du comité départemental de la Manche. La commission en déduit que, quelle que soit leur forme juridique, les comités départementaux du tourisme constituent des personnes morales chargées d'une mission de service public (V. en ce sens CA Pau, 8 décembre 1999 et pour leur soumission au code des marchés publics : CAA Nancy, 15 avril 1993, Département de la Marne). Cette mission revêt un caractère administratif pour ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre de la politique touristique au sens strict (promotion de l’image du département, développement touristique, observation…), et un caractère industriel et commercial s’agissant de l’activité de commercialisation de produits touristiques, soumise à autorisation, par laquelle ces comités « livrent ou apportent leur concours, dans l’intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention » (article L. 213-5 du code du tourisme). En l’espèce, le comité départemental du tourisme de la Manche a été autorisé, par arrêté préfectoral du 24 décembre 2004, à se doter d’un service commercial qui assure la réservation et la vente de voyages ou de séjours touristiques. La commission considère que les documents demandés, détenus dans le cadre de cette mission de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors, s’agissant du point 4, que les éléments comptables se rapportent à cette mission. Sur ce dernier point, la commission rappelle d’ailleurs que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que les budgets et les comptes rendus financiers de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention sont communicables à toute personne qui en fait la demande par cet organisme. La commission émet donc un avis favorable.