Avis 20084602 Séance du 23/12/2008

- la copie de l'étude vibratoire commandée par le consortium TP Ferro concernant la ligne à grande vitesse Perpignan-Figueras.
Maître G., conseil de la commune du Perthus, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur de la SNCF à sa demande de copie de l'étude vibratoire commandée par le consortium TP Ferro à la SNCF concernant la ligne à grande vitesse Perpignan-Figueras. La commission souligne à titre liminaire qu'elle n'est habilitée à se prononcer que sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui garantit au profit des administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les "autorités administratives" au sens de l'article 1er de cette loi qui doivent, le cas échéant, être traitées par les textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. Par suite, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, qui émane d'une autorité administrative. En tout état de cause, l'étude d'impact vibratoire et acoustique réalisée par la SNCF dans le cadre d'un contrat de prestation de service conclu avec le Groupement européen d'intérêt économique Trans Euro Pyrénées, lequel réalise les travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse de la section Perpignan-Figueras, pour le compte du concessionnaire TP Ferro, n'est pas au nombre des documents pour lesquels cette loi ouvre un droit d'accès : - d'une part, cette étude relève d'une mission d'expertise de la SNCF et n'a pas pour objet même l'exécution ou l'organisation de ses missions de service public. Par conséquent, elle ne saurait être regardée comme un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. - d'autre part, en vertu du 2ème alinéa de l'article 2 de cette loi, le droit d'accès ne s'exerce pas à l'égard des documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une personne déterminée, extérieure à l'administration et non investie d'une mission de service public. Dès lors que le commanditaire de l'étude sollicitée est le Groupement européen d'intérêt économique Trans Euro Pyrénées (GEIE TEP) et qu'il résulte des dispositions du règlement CEE 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985, qu'un GEIE n'est pas une personne publique mais une entité juridique composée de plusieurs sociétés, de droit privé ou public, dont le but est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité (article 3 du règlement), la loi du 17 juillet 1978 ne permet pas d'en obtenir communication.