Conseil 20083087 Séance du 11/09/2008
- possibilité pour la commune de facturer à un conseiller municipal les frais de reproduction des comptes de gestion dont il sollicite la communication pour les années 1995 à 2007.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 septembre 2008 votre demande de conseil relative aux dispositions applicables en matière de facturation des frais de reproduction lors de la communication à un conseiller municipal des comptes de gestion dont il sollicite la communication pour les années 1995 à 2007.
Après avoir rappelé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, des dispositions du code général des collectivités territoriales, la commission rappelle à toutes fins utiles qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, " tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". L'article L. 2121-13-1 dispose en outre que " la commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés ".
Ces dispositions, combinées avec celles de la loi du 17 juillet 1978, ont été interprétées par le juge administratif comme imposant au maire de garantir aux conseillers municipaux une information suffisante pour l'exercice de leur mandat, et de ne pas les placer dans une situation moins favorable que les habitants ou les contribuables de la commune (CE, Ass, 9 nov. 1973, Commune de Pointe-à-Pitre, Lebon 631).
La commission en déduit que, si les documents sollicités se rapportent aux affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération et si leur consultation est nécessaire pour que le projet soit examiné en toute connaissance de cause, le conseiller municipal a le droit d'en obtenir communication. La commission souligne qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou de la loi du 17 juillet 1978 ne fixe de règles relatives à la facturation par la commune de copies éventuelles. Il appartient donc au maire d'assurer l'information du conseiller municipal par les moyens qu'il juge adaptés.
En revanche, dès lors que la demande de communication ne se rapporte pas à l'examen d'une délibération, le maire est en droit de faire application des règles relatives aux modalités de facturation des frais de reproduction, fixées en particulier par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, par l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et par l'arrêté du 1er octobre 2001.