Conseil 20074115 Séance du 25/10/2007

- caractère communicable de la liste électorale, notamment l'adresse des électeurs, à des sociétés de recouvrement de créances, des sociétés de crédits, des caisses de retraite (CRAM ou complémentaires), des huissiers, afin de pouvoir les retrouver ; - possibilité de communiquer les adresses et dates de naissance d'électeurs par téléphone ou par courrier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 octobre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par téléphone ou par courrier, de la liste électorale, notamment l'adresse des électeurs, à des sociétés de recouvrement de créances, des sociétés de crédits, des caisses de retraite (CRAM ou complémentaires), des huissiers, afin de pouvoir les retrouver. La commission rappelle en premier lieu que les listes électorales sont, en vertu de l'article L. 28 du code électoral, communicables de plein droit dans leur intégralité, à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, tout candidat ou groupement qui en fait la demande. En conséquence, si les listes électorales ne peuvent être communiquées, sur ce fondement, à des personnes morales autres que les partis ou groupements politiques, elles sont intégralement communicables aux personnes physiques qui représentent d'autres personnes morales, dès lors que ces personnes physiques ont elles-mêmes la qualité d'électeurs. S'agissant en second lieu de l'utilisation d'extraits de listes électorales à des fins autres que celles pour lesquelles ces listes ont été établies, la commission souligne qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978, "la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés./ Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet" . Il vous appartient, lorsque vous êtes saisi d'une demande de communication de ces listes susceptibles de faire l'objet d'une telle réutilisation de mettre en garde le demandeur sur l'obligation pour lui de se conformer aux dispositions de l'article 13 précité.