Avis 20073669 Séance du 27/09/2007
- copie et envoi au frais du demandeur, et non consultation et copie sur place, des documents suivants :
1) l'ensemble du dossier de demande de permis de construire n° PC 07501806V0075 ainsi que l'ensemble du dossier annexé à l'arrêté correspondant du 9 mai 2007 ;
2) l'ensemble du dossier de demande de permis de démolir n° PD 07501806V0073 ainsi que l'ensemble du dossier annexé à l'arrêté correspondant du 9 mai 2007.
Maître H., conseil de Monsieur V., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie et envoi au frais du demandeur, et non consultation et copie sur place, des documents suivants :
1) l'ensemble du dossier de demande de permis de construire n° PC 07501806V0075 ainsi que l'ensemble du dossier annexé à l'arrêté correspondant du 9 mai 2007 ;
2) l'ensemble du dossier de demande de permis de démolir n° PD 07501806V0073 ainsi que l'ensemble du dossier annexé à l'arrêté correspondant du 9 mai 2007.
La commission relève que le différend qui lui est soumis pour avis porte non pas sur le caractère intégralement communicable des documents en cause, admis par le maire de Paris, mais sur les modalités d'accès aux copies de ces documents, Maître H. insistant pour qu'une copie lui en soit adressée à son cabinet alors que le maire de Paris se prévaut de la décision CE 23 octobre 1995, LAJNEF, req. n° 133-32 dans laquelle le Conseil d'Etat a jugé qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 " n'oblige. à expédier. des copies de l'ensemble des documents constituant le dossier administratif réclamé " et d'une décision CE 30 septembre 1991 Bertin n°54 795 jugeant que l'autorité administrative fait une exacte application de la loi lorsque le demandeur a été " invité à venir sur place prendre connaissance du dossier administratif dans le service qui le détenait " (ibid.).
La commission souligne le caractère relativement ancien de cette jurisprudence et rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la loi dans sa rédaction aujourd'hui en vigueur, " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;/ c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ". Le premier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 2005 pris pour son application précise que non seulement les frais de reproduction mais aussi, le cas échéant, les frais d'envoi peuvent être mis à la charge du demandeur.
Elle considère que si ces dispositions permettent à une administration disposant de moyens limités d'inviter un demandeur à venir prendre connaissance sur place des documents auxquels il souhaite accéder et à en prendre lui-même copie - surtout lorsque l'intéressé réside sur place, elle laisse in fine le choix du mode d'accès au demandeur, la limite étant de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Cette limite entraîne alors un étalement dans le temps de la communication de documents nombreux et volumineux mais en aucun cas un refus d'envoi de copies. Elle estime que le fait qu'une personne ait pu consulter sur place des documents en ayant la faculté de les photocopier ne fait pas obstacle à ce qu'ultérieurement, elle demande et obtienne qu'une copie intégrale de ceux-ci lui soit adressée. Elle rappelle avoir indiqué à plusieurs reprises qu'une administration peut toujours faire appel à un prestataire de services extérieur à condition de soumettre au préalable son devis au demandeur et que l'envoi des documents peut être subordonné au paiement préalable des frais de reproduction et d'envoi.
En l'espèce et eu égard à la nature des documents sollicités, la commission estime que le maire de Paris ne peut invoquer ni les limites des moyens techniques de son administration ni l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouverait de faire appel à un prestataire de services extérieur pour refuser d'adresser au demandeur les copies des documents sollicités. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication de ces permis par envoi de copies à Maître H.