Avis 20073026 Séance du 26/07/2007

- communication de documents relatifs à l'organisation du "Grand prix automobile Pau Ville" : 1) le règlement particulier de l'épreuve visé par la FFSA sous le n° 165 en date du 13 mai 2004 (article 4 de l'arrêté n°23/SIDP/2004) ; 2) le plan concernant la disposition des postes de commissaires de pistes licenciés visé à l'article 5 de l'arrêté n° 23/SIDP/2004 ainsi que le plan de sécurité visé à l'article 7 ; 3) le règlement particulier de l'épreuve visé par la FFSA sous le n° 135 en date du 14 mai 2005 (article 4 de l'arrêté n°20/SIDPC/2005) ; 4) le plan de sécurité visé aux articles 5, 6 et 14 de l'arrêté n°20/SIDPC/2005 ; 5) la déclaration faite par l'organisateur et mentionnée à l'article 15 de l'arrêté n°20/SIDPC/2005 ; 6) le règlement particulier de l'épreuve visé par la FFSA sous le n° 143 en date du 5 mai 2006 (article 4 de l'arrêté n°19/SIDPC/2006) ; 7) le plan de sécurité visé aux articles 5 et 14 de l'arrêté n°19/SIDPC/2006.
Maître S. S., conseil de Monsieur B. D., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2007, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication de documents relatifs à l'organisation du "Grand prix automobile Pau Ville" : 1) le règlement particulier de l'épreuve visé par la FFSA sous le n° 165 en date du 13 mai 2004 (article 4 de l'arrêté n°23/SIDP/2004) ; 2) le plan concernant la disposition des postes de commissaires de pistes licenciés visé à l'article 5 de l'arrêté n° 23/SIDP/2004 ainsi que le plan de sécurité visé à l'article 7 ; 3) le règlement particulier de l'épreuve visé par la FFSA sous le n° 135 en date du 14 mai 2005 (article 4 de l'arrêté n°20/SIDPC/2005) ; 4) le plan de sécurité visé aux articles 5, 6 et 14 de l'arrêté n°20/SIDPC/2005 ; 5) la déclaration faite par l'organisateur et mentionnée à l'article 15 de l'arrêté n°20/SIDPC/2005 ; 6) le règlement particulier de l'épreuve visé par la FFSA sous le n° 143 en date du 5 mai 2006 (article 4 de l'arrêté n°19/SIDPC/2006) ; 7) le plan de sécurité visé aux articles 5 et 14 de l'arrêté n°19/SIDPC/2006. La commission estime que l'ensemble des documents objets de la demande, établis notamment par la fédération française de sport automobile dans le cadre de la mission de service public d'organisation de compétitions automobiles qui lui est confiée par les dispositions combinées des articles L. 331-1 et suivants du code du sport et du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006, constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande de M. D.. La commission rappelle également qu'au cas ou les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ne détiendraient pas certains des documents demandés, il appartient au préfet, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre au président de la fédération française du sport automobile, compétent pour y répondre, la demande formulée par M. D., ainsi que le présent avis, pour qu'il y soit donné suite.