Conseil 20061452 Séance du 27/04/2006
- précisions relatives aux documents contenant des "informations publiques" devant figurer dans un répertoire prévu à l'article 17 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et l'article 36 du décret n°05-1755 du 30 décembre 2005, mis en ligne sur le site de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2006 votre demande de conseil relative à la définition des documents contenant des "informations publiques" et devant figurer, à ce titre, dans le répertoire prévu à l'article 17 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et à l'article 36 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005.
Afin de faciliter la réutilisation des informations publiques, l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 impose - conformément à ce que prévoit la directive n° 2003/98/CE du parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 - aux administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Les autorités qui disposent d'un site internet doivent mettre ce répertoire en ligne. A ce jour, il n'existe pas de circulaire d'application ni de guide établissant une typologie des documents devant être répertoriés. Au surplus, une telle liste est susceptible de varier d'une catégorie de collectivités à une autre.
L'établissement de ce répertoire est obligatoire pour toute autorité entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sans considération de taille, la directive ne permettant pas, par exemple, l'exclusion des collectivités territoriales de petite taille. La circonstance que celles-ci n'entendent pas soumettre l'utilisation de telles informations à des conditions particulières de réutilisation dans le cadre de licence ne les dispense pas davantage d'établir ce répertoire.
En revanche, ces dispositions ne confèrent pas un caractère exhaustif à ce répertoire et laissent ainsi à chaque collectivité une marge d'appréciation. Le but n'est donc pas de dresser une liste complète des documents existants. A cet égard, on peut relever que les communes sont déjà dotées de nombreux registres d'actes qui en facilitent l'identification et que certaines catégories de documents qu'elles adoptent (budgets, comptes, plan local d'urbanisme) sont, par nature, connus d'utilisateurs potentiels et ne nécessitent pas d'identification particulière.
Le but est donc plutôt, en fonction des informations publiques qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour des réutilisateurs et en tenant compte des répertoires existants, de faciliter, par nature d'informations publiques, l'identification des documents qui les contiennent lorsqu'elle peut poser problème. L'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 donne une définition de la notion d'information publique. De façon concrète, on peut considérer que constituent une information publique les mentions qui figurent dans un document législatif, réglementaire ou tout autre document administratif accessible au public et dont la divulgation ne serait pas contraire à l'article 6 de cette loi lorsque celle-ci s'applique. A cet égard, il ressort des informations dont dispose la commission que les informations et documents les plus sollicités sont les documents cartographiques, les données cadastrales, celles relatives aux règles d'utilisation du sol ou encore à l'existence de risques naturels ainsi que les listes nominatives assorties de données personnelles (adresses, dates de naissance) qui sont communicables en vertu de textes particuliers telles que les listes électorales. La commission s'efforcera dans ses prochains rapports d'activité de mettre en évidence les informations publiques pouvant intéresser des réutilisateurs.
La nature des informations qui doivent figurer dans ce répertoire est définie par l'article 36 du décret du 30 décembre 2005. Il s'agit, par nature d'informations publiques, d'énumérer les principaux documents dans lesquels elles se trouvent en permettant leur identification (intitulé exact de chaque document cité, objet, date de son adoption, éventuels dates et objets de ses mises à jour) et, le cas échéant, des conditions particulières posées à sa réutilisation autres que celles que prévoit la loi, en particulier la délivrance d'une licence. Il pourrait également être pertinent de préciser le ou les supports sur lesquels chaque document est disponible et peut être communiqué.