Conseil 20061443 Séance du 27/04/2006

- caractère communicable des documents du dossier de séance, des procès-verbaux de séance et des avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 mars 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents du dossier de séance, des procès-verbaux de séance et des avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). La commission considère que les avis du CCLRF, les documents du dossier de séance et les procès-verbaux du CCLRF constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et donc susceptibles d'être communiqués en application de l'article 2 de cette loi dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire à une décision à intervenir et sous réserve des exceptions au droit d'accès prévues par les dispositions de l'article 6 de la même loi. Au nombre des exceptions énumérées par cet article figurent au § I Ies informations dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement ou au crédit public et au § II celles couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission estime que relèvent du secret des délibérations du gouvernement les documents se rapportant à des décisions prises ou des textes arrêtés en conseil des ministres. En conséquence, les documents détenus par le CCLRF se rapportant à des projets de loi ou de décrets en conseil des ministres ne sont pas du tout communicables. En revanche, les autres avis du CCLRF et les documents préparatoires à ces avis ainsi que tout autre document qu'il détient se rapportant à sa mission de service public constituent des documents administratifs communicables dès que la décision administrative à laquelle ils se rapportent a été adoptée - sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon qu'il s'agit d'un avis simple ou d'un avis conforme - sous réserve des éventuelles mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte au crédit public ou au secret en matière industrielle et commerciale. Ces mentions doivent être occultées avant toute communication.