Conseil 20061361 Séance du 27/04/2006

- demande de précisions sur la mise en oeuvre des dispositions introduites par le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 1) quels sont les documents émanant des communes devant faire l'objet d'une publication (art. 31) ? 2) qu'entend-on par "documents comportant des informations publiques" ? 3) existe t-il un guide établissant la typologie des documents devant être répertoriés (art. 36) ? 4) la commune a t-elle l'obligation d'élaborer un répertoire dans le cas où elle n'envisage pas la mise en place de licence ? 5) peut-on imaginer de prévoir des licences assorties de redevances pour des utilisations qui seraient faites dans le cadre de travaux de recherche (mémoires, thèses, ouvrages historiques) ? 6) la désignation de la "personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques" doit-elle être approuvée par une délibération du conseil municipal ou un arrêté municipal signé du maire ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2006 votre demande de précisions sur la mise en oeuvre des dispositions introduites par le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : - quels sont les documents émanant des communes devant faire l'objet d'une publication ? - qu'entend-on par "documents comportant des informations publiques" ? - existe t-il un guide établissant la typologie des documents devant être répertoriés ? - la commune a t-elle l'obligation d'élaborer un répertoire dans le cas où elle n'envisage pas la mise en place de licence ? - peut-on imaginer de prévoir des licences assorties de redevances pour des utilisations qui seraient faites dans le cadre de travaux de recherche ? - la désignation de la "personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques" doit-elle être approuvée par une délibération du conseil municipal ou un arrêté municipal signé du maire ? 1. Obligation de publication prévue à l’article 31 du décret du 30 décembre 2005 La commission estime que l’article 31 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 a pour objet d’assurer, dans le champ des compétences dévolues aux collectivités locales, la mise en œuvre de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978. A ce titre, il impose la publication des directives, instructions, circulaires qui émanent des communes et comportent une interprétation du droit positif ou décrivent des procédures. Il incite à leur diffusion par voie électronique. Ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que pour autant que de tels actes existent. A cet égard, si la pratique des circulaires ou instructions « internes » est relativement peu développée au sein des collectivités territoriales, il convient d’interpréter ces dispositions comme invitant les communes, quelle que soit leur taille, à rendre publics les actes, tels que des guides ou les délibérations relatives aux conditions d’accès aux documents administratifs, par lesquels elles précisent les modalités de fonctionnement de leurs services qui ont un retentissement sur les administrés. 2. Mise en œuvre de l’article 17 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 36 de ce décret Afin de faciliter la réutilisation des informations publiques, l’article 17 de la loi du 17 juillet 1978 impose - conformément à ce que prévoit la directive n°2003/98/CE du parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 - aux administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Les autorités qui disposent d’un site internet doivent mettre ce répertoire en ligne. A ce jour, il n’existe pas de circulaire d’application ni de guide établissant une typologie des documents devant être répertoriés. Au surplus, une telle liste est susceptible de varier d’une catégorie de collectivités à une autre. L’établissement de ce répertoire est obligatoire pour toute autorité entrant dans le champ d’application de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sans considération de taille, la directive ne permettant pas, par exemple, l’exclusion des collectivités teritoriales de petite taille. La circonstance que celles-ci n’entendent pas soumettre l’utilisation de telles informations à des conditions particulières de réutilisation dans le cadre de licence ne les dispense pas davantage d’établir ce répertoire. En revanche, ces dispositions ne confèrent pas un caractère exhaustif à ce répertoire et laissent ainsi à chaque collectivité une marge d’appréciation. Le but n’est donc pas de dresser une liste complète des documents existants. A cet égard, on peut relever que les communes sont déjà dotées de nombreux registres d’actes qui en facilitent l’identification et que certaines catégories de documents qu’elles adoptent (budgets, comptes, plan local d’urbanisme…) sont, par nature, connus d’utilisateurs potentiels et ne nécessitent pas d’identification particulière. Le but est donc plutôt, en fonction des informations publiques qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour des réutilisateurs et en tenant compte des répertoires existants, de faciliter, par nature d’informations publiques, l’identification des documents qui les contiennent lorsqu’elle peut poser problème. L’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 donne une définition de la notion d’information publique. De façon concrète, on peut considérer que constituent une information publique les mentions qui figurent dans un document législatif, réglementaire ou tout autre document administratif accessible au public et dont la divulgation ne serait pas contraire à l’article 6 de cette loi lorsque celle-ci s’applique. A cet égard, il ressort des informations dont dispose la commission que les informations et documents les plus sollicités sont les documents cartographiques, les données cadastrales, celles relatives aux règles d’utilisation du sol ou encore à l’existence de risques naturels ainsi que les listes nominatives assorties de données personnelles (adresses, dates de naissance…) qui sont communicables en vertu de textes particuliers telles que les listes électorales. La commission s’efforcera dans ses prochains rapports d’activité de mettre en évidence les informations publiques pouvant intéresser des réutilisateurs. La nature des informations qui doivent figurer dans ce répertoire est définie par l’article 36 du décret du 30 décembre 2005. Il s’agit, par nature d’informations publiques, d’énumérer les principaux documents dans lesquels elles se trouvent en permettant leur identification (intitulé exact de chaque document cité, objet, date de son adoption, éventuels dates et objets de ses mises à jour) et, le cas échéant, des conditions particulières posées à sa réutilisation autres que celles que prévoit la loi, en particulier la délivrance d’une licence. Il pourrait également être pertinent de préciser le ou les supports sur lesquels chaque document est disponible et peut être communiqué. 3. Possibilité de percevoir une redevance en cas de réutilisation dans le cadre de travaux de recherche La commission estime que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 n’interdisent pas par elles-mêmes de mettre en place des licences assorties de redevances pour des utilisations ayant trait à des travaux de recherche. Elle invite cependant à s’interroger sur la pertinence de percevoir une telle redevance à l’égard de cette catégorie d’utilisateurs. Elle relève à cet égard que si les conditions de réutilisation des informations publiques doivent, en vertu de l’article 38 du décret du 30 décembre 2005, être équitables, proportionnées et non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation, il est possible de considérer que des chercheurs ne se trouvent pas dans la même situation que des personnes faisant un usage commercial des mêmes documents et donc de les traiter différemment en ne les soumettant pas au paiement d’une redevance ou en prévoyant une redevance de moindre montant. 4. Autorité compétente pour désigner la personne responsable La commission relève que l’article 42 du décret du 31 décembre 2005, pris pour l’application de l’article 24 de la loi, impose aux communes de plus de 10 000 habitants de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques sans préciser quelle autorité doit procéder à cette désignation. Cette désignation doit donc se faire conformément aux dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales qu’elle n’est pas compétente pour interpréter.