Conseil 20060864 Séance du 16/02/2006

- caractère administratif de la liste des noms de voies parisiennes ; - obligation de la communiquer sous forme informatique à toute personne qui en ferait la demande ; - si oui, à quelle condition et si non, pour quel motif peut-on en refuser l'accès.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 février 2006 votre demande de conseil relative aux questions suivantes : - la liste des noms de voies parisiennes revêt-elle un caractère administratif ? - existe-t-il une obligation de la communiquer sous forme informatique à toute personne qui en ferait la demande ? - si oui, à quelle condition et si non, pour quel motif peut-on en refuser l'accès ? La commission considère que la liste des noms de voies d'une commune, dès lors qu'elle existe, revêt le caractère d'un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et dans les conditions prévues par cette loi. A cet égard, son article 4 précise que la communication se fait, au choix du demandeur et dans la limite des moyens techniques de l'administration, par courrier électronique ou sur un support informatique. Dès lors que cette liste figure sur un document électronique ou est numérisée, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à une demande de communication sur un tel support. La transmission par courrier électronique se fait en principe gratuitement. Celle sur support informatique se fait au tarif précisé par l'arrêté du 1er octobre 2001. Lorsque ce document fait l'objet d'une commercialisation, sous forme de cédérom par exemple, la commission assimile cette commercialisation à une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et elle estime que les dispositions de la loi ne peuvent en principe plus être invoquées pour en obtenir communication. Toutefois, il ressort des informations que vous lui avez transmises que le cédérom mis en vente ne se limite pas à une simple liste des noms de rues et est enrichi de nombreuses indications historiques. Dans ces conditions, la commission estime que le chapitre Ier de la loi reste applicable à l'accès à la liste des noms de voies parisiennes. La commission vous indique enfin que les dispositions du chapitre II de la même loi relatives à la réutilisation des informations publiques, introduites par l'ordonnance du 6 juin 2005, permettent aux administrations de subordonner la réutilisation de telles informations à la signature de licence comportant le paiement d'une redevance, pourvu notamment que ces licences aient été définies à l'avance et rendues publiques.