Conseil 20054146 Séance du 20/10/2005

- caractère communicable, à l'administration du ministère de la défense en charge de l'instruction d'une demande de pension formulée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du dossier médical d'un postulant à pension.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 octobre 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'administration du ministère de la défense en charge de l'instruction d'une demande de pension formulée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du dossier médical d'un postulant à pension. La commission a estimé que cette demande n'entre pas dans son champ d'intervention. En effet, celle-ci n'est habilitée à se prononcer que sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui garantit au profit des administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les "autorités administratives" au sens de l'article 1er de cette loi, ou au sein de l'une d'entre elles, qui doivent, le cas échéant, être traitées par les textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. Au surplus, toute tentative pour régler la communication en cause par le biais de la loi du 17 juillet 1978 va se heurter aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi en vertu desquelles les informations protégées par le secret de la vie privée, ou celles dont la communication est susceptible de faire apparaître le comportement d'une personne, ne sont pas communicables aux tiers et donc pas à l'administration du ministère de la défense qui est un tiers au sens de ces dispositions.