Conseil 20050541 Séance du 17/02/2005

- application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée à la communication de copies des documents normatifs compte tenu, d'une part, que l'AFNOR les commercialise sous forme de fascicules et propose un accès en ligne sur Internet ainsi que différentes formules d'abonnement et, d'autre part, que le produit de ces ventes représente une part substantielle des ressources de l'AFNOR.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable à toute personne intéressée, par l'Association française de normalisation (AFNOR), des normes homologuées par cette dernière. La commission a d'abord relevé qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision " SARL Plettac Echafaudages " en date du 8 mars 2002, les dispositions du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié confèrent à l'AFNOR l'exercice d'une mission de service public en matière de normalisation et que, lorsque le conseil d'administration de cette association homologue une norme, qui peut être rendue obligatoire par arrêté ministériel et qui peut faire l'objet de sanction de conformité par la marque nationale NF, cette décision ressortit à l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Elle en a déduit, en premier lieu, que l'AFNOR doit être regardée comme un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Dès lors, elle est, en cette qualité, au nombre des autorités visées à l'article 1er de ladite loi et qui sont tenues, à ce titre, de communiquer à toute personne intéressée les documents administratifs qu'elles détiennent dans les conditions fixées par l'article 4 de la même loi. Elle a estimé, en second lieu, que les documents que constituent les normes homologuées par l'AFNOR se rattachent directement à sa mission de service public. Ces documents présentent, par suite, un caractère administratif et ne peuvent, dès lors, échapper au droit d'accès institué par cette loi, en l'absence de règles particulières d'accès dérogatoires à la loi de 1978, que si ces normes doivent être regardées comme faisant l'objet d'une diffusion publique au sens du deuxième alinéa de son article 2. A cet égard, la commission a observé que ces normes sont consultables sur place gratuitement, soit au siège de l'AFNOR, soit dans l'une de ses six délégations régionales ou encore dans l'un des quatorze points d'accueil, où toute personne intéressée peut les copier. Elles sont, en outre, commercialisées auprès du grand public aux mêmes endroits ainsi que par courrier ou en ligne sur le site Internet de l'Association. La commission a pris note de ce que leur prix de vente est fixé selon les cas, par référence au prix fixé par son émetteur lorsque la norme n'a pas été élaborée par l'AFNOR (cas des normes ISO, des normes européennes ou des normes mises au point dans un autre Etat par exemple et qui sont couvertes par des " copyright ") ou, lorsque la norme a été élaborée par l'AFNOR, en tenant compte notamment de son coût d'élaboration et des frais de diffusion. La commission a considéré que, dans ces conditions, elles devaient être regardées comme faisant l'objet d'une diffusion publique et qu'ainsi, le droit d'accès ne s'exerçait pas à l'égard des normes détenues par l'AFNOR dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 modifiée. La commission a enfin souligné que si les textes à caractère réglementaire, tels qu'une norme rendue obligatoire par arrêté ministériel, devaient en principe avoir fait l'objet d'une publication pour être opposable aux tiers, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le point de savoir si, en l'état actuel des textes, la diffusion publique dont ces normes font l'objet suffit à les rendre opposables.