Conseil 20042684 Séance du 24/06/2004

- quelles demandes de renseignements, les collectivités territoriales sont-elles obligées de communiquer, notamment l'adresse des créanciers domiciliés sur la commune?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 juin 2004 votre demande de conseil relative à la question de savoir à quelles demandes de renseignements, émanant de divers organismes publics ou privés, tels que le Trésor public, des hôpitaux ou des sociétés d'assurances, et tendant notamment à connaître l'adresse de créanciers domiciliés sur leur territoire, les collectivités territoriales sont tenues de faire droit. La commission a tout d'abord rappelé que la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle 12 avril 2000, seul texte sur lequel elle a compétence pour se prononcer, définit le régime général de communicabilité des documents administratifs. Cette loi ne porte pas sur les suites à donner aux demandes d'information ou de renseignements, de qui qu'elles émanent, y compris les demandes d'organismes publics ou privés visant à l'accomplissment de leur mission. La commission a relevé par ailleurs que sur le fondement du principe du droit d'accès tel qu'il est défini par la loi précitée, les adresses de personnes physiques, quand elles sont consignées sur un document administratif doivent être occultées préalablement à la communication à tout tiers, en vertu du II de l'article 6 de ce texte. Elle en a déduit que les divers organismes publics ou privés que vous mentionnez dans votre courrier ne tiennent de cette loi aucun droit à obtenir communication des renseignements sollicités. Cependant, elle a tenu également à préciser que certaines dispositions législatives spéciales, dérogeant à la règle posée par la loi du 17 juillet 1978, imposent dans certaines conditions la communication d'informations couvertes par le secret de la vie privée ou un autre secret protégé par la loi au profit d'organismes ou de personnes précisément identifiées. Sont notamment habilités à obtenir communication de telles informations : les services fiscaux (article L.83 du livre des procédures fiscales), les huissiers lors du recouvrement de pensions alimentaires (article 7 de la loi N°73-5 du 2 janvier 1973), les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi (ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986, article R.351-29 et 32 du Code du travail), le préfet en matière d'attribution de l'allocation supplémentaire de Fonds national de solidarité (article L. 815-15 du Code de la sécurité sociale), le bureau d'aide judiciaire en matière d'attribution de l'aide judiciaire (loi n° 82-473 du 31 décembre 1982), les organismes débiteurs de prestations familiales (article L. 583-3 du Code de la sécurité sociale). Pour arrêter la conduite à tenir face à de telles demandes, vous devez donc vérifier à chaque fois que le demandeur appuie sa requête sur l'une de ces dispositions dérogatoires, dispositions que la commission n'est d'ailleurs pas compétente pour interpréter.