Conseil 20010728 Séance du 22/02/2001
- caractère communicable des recours gracieux et des pièces complémentaires adressés aux maires et aux présidents de syndicats dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, alors que la loi du 12 avril 2000 prévoit que le droit à communication ne s'applique pas à des documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ;
- caractère communicable par le préfet depuis la modification de la loi du 17 juillet 1978 par celle du 12 avril 2000 des documents, outre les budgets et les comptes des collectivités territoriales, qui lui sont transmis dans le cadre du contrôle de légalité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 février 2001 votre demande de conseil relative aux points suivants :
- caractère communicable des recours gracieux et des pièces complémentaires adressés aux maires et aux présidents de syndicats dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, alors que la loi du 12 avril 2000 prévoit que le droit à communication ne s'applique pas à des documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ;
- caractère communicable par le préfet depuis la modification de la loi du 17 juillet 1978 par celle du 12 avril 2000 des documents, outre les budgets et les comptes des collectivités territoriales, qui lui sont transmis dans le cadre du contrôle de légalité.
Sur la première question, la commission a estimé que les recours gracieux adressés par l'autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, devaient être regardés comme des documents préparatoires au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité ou de l'organisme saisi n'était pas intervenue. Ensuite, ils deviennent librement communicables à quiconque en fait la demande quelle que soit la solution retenue par le préfet (saisine du tribunal administratif).
Sur la deuxième question, la commission a rappelé que l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée impose la communication des documents administratifs à toute autorité administrative qui les détient ; par conséquent, l'autorité préfectorale doit communiquer l'ensemble des documents concernant des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'elle détient, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en sa possession. Cette obligation ne se limite pas aux pièces visées à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000.