Conseil 19982092 Séance du 09/07/1998

- précisions concernant l'interprétation de la loi du 17 juillet 1978 et éventuellement des autres textes régissant l'accès aux documents administratifs ; - renseignements relatifs aux modalités d'accès aux documents (lieu, horaire, durée de consultation et coût des copies demandées) et aux possibilités qu'a le maire de les déterminer.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juillet 1998 votre demande de conseil en date du 16 juin 1998, et vous a indiqué les modalités d'application de la loi du 17 juillet 1978 selon les quatre points qui suivent. 1- L'article L 2121-26 du Code général des collectivités territoriales (qui s'est substitué à l'article L 121-19 de l'ancien code des communes) permet d'obtenir communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Ces documents communaux relevant par ailleurs de la notion de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 et sont donc aussi communicables sur le fondement de cette dernière loi. Le demandeur est libre de se prévaloir de l'un ou l'autre texte. Mais les modalités de communication varieront selon le terrain choisi : a/ La délivrance de photocopies est prévue par la loi de 1978, mais elle ne peut être exigée sur le fondement de l'ancien article L 121-19 (CE, 11 janvier 1985, Lefevre), sauf pour les budgets et comptes depuis la loi du 6 février 1992. b/ Le recours précontentieux devant la CADA est obligatoire à peine d'irrecevabilité si la demande de communication est fondée sur les dispositions de la loi de 1978 (CE, 21 juin 1991, Nayet), alors qu'il n'a pas lieu d'être si la demande est fondée sur les dispositions spéciales de l'ancien article L 121-19. c/ Enfin, la substance du droit d'accès diffère également : seuls les comptes et budgets, procès-verbaux du conseil municipal et les arrêtés municipaux peuvent être demandés sur le fondement de la disposition spéciale du Code des communes, quand l'objet de la loi de 1978 est beaucoup plus vaste et permet aux administrés d'obtenir communication de bon nombre d'autres documents communaux. 2- Le second point de votre demande est obscur. La commission n'a pu que se borner à rappeler que : - la demande de communication n'a pas nécessairement à prendre la forme d'un écrit ; - le refus opposé par l'administration, s'il est exprès, doit être écrit et motivé (art. 7 de la loi du 17 juillet 1978) ; - le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un mois vaut décision de refus (art. 2 du décret du 28 avril 1988) ; - le demandeur peut alors saisir la CADA et dispose pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la décision de rejet (CE section, 25 juillet 1986, de Rothiacob, Lebon p. 215) - la saisine de la commission est un préalable obligatoire à tout recours contentieux devant le juge administratif (alinéas 2 et 3 de l'article 2 du décret du 28 avril 1988). 3- La commission n'adresse aucune « injonction à communiquer » ainsi que vous le prétendez à tort dans votre courrier en date du 16 juin 1998. Elle se borne à émettre des avis que l'administration, sous le contrôle du juge, est libre de suivre ou d'ignorer. Si l'administration accepte de faire droit à une demande de communication, elle doit le faire dans le respect de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 qui laisse au demandeur le choix des modalités de la communication (consultation sur place ou délivrance de copies). Si l'article 2 du décret du 28 avril 1988 prévoit que l'administration doit informer la commission de la suite qu'elle entend donner à la demande, aucune disposition ne l'oblige d'informer la CADA des modalités de cette communication, une fois celle-ci réalisée. 4- Enfin, la délivrance de photocopies peut être subordonnée au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application de la loi. A titre d'exemple, la CADA a eu l'occasion de préciser que, dans une petite commune, le tarif de 4 francs par page constituait, en règle générale, le prix maximum qui pouvait être demandé au requérant. Le tarif unitaire ne saurait être modifié en fonction du volume du document dont la communication est sollicitée, sinon à la baisse par l'instauration d'un tarif dégressif.