Avis 202400935 Séance du 07/03/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire d'Objat à sa demande de consultation du dossier complet des travaux prévus avenue X au sein de la commune d'Objat.
En l'absence de réponse du maire d'Objat à la date de sa séance, la commission constate, en premier lieu, que par courrier du 26 octobre 2023, Monsieur X a été informé par le maire de la commune d'Objat qu'à ce stade, les seuls documents en possession de la mairie étaient le plan du projet d'aménagement de l'avenue X, consultable à l'accueil de la mairie, ainsi qu'une note de présentation du projet, qui a été communiquée au demandeur.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi en ce qui concerne d'autres documents achevés qui seraient détenus par la commune, la commission ne peut que déclarer irrecevable, dans cette mesure, la demande d'avis.
En second lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare - en l'espèce, la signature du contrat - n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission relève que, dans son courrier du 26 octobre 2023, le maire de la commune d'Objat a indiqué à Monsieur X que les consultations relatives aux appels d'offres correspondant au projet en cause n'étaient pas encore achevées.
Par conséquent, elle estime que les documents relatifs à ces appels d'offres revêtent, à ce stade, un caractère préparatoire et ne sont donc pas communicables en l'état. Ils ne le seront qu'une fois les marchés signés, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires.
Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.