Avis 202400666 Séance du 07/03/2024
Madame X et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 30 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de communication d'une copie de la décision d’homologation du rôle correspondant à leur avis d’imposition 2023 sur les revenus 2019 et référencé X.
En l’absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L104 du livre des procédures fiscales, visé au 11° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit que : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / a) Pour les impôts directs d’État et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ».
Ces dispositions permettent au contribuable d'obtenir de l'administration fiscale la production d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle. Ces documents peuvent être délivrés au seul contribuable s'agissant des impôts directs d’État et taxes assimilées ou à tout contribuable inscrit au rôle s'agissant des impôts locaux et taxes annexes.
En l’espèce, la commission estime que l’extrait de rôle les concernant est communicable aux demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article L104 du livre des procédures fiscales.
Elle émet donc un avis favorable.