Avis 202400665 Séance du 07/03/2024
Madame X et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 30 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de communication d'une copie du document justifiant la date de transfert de leur dossier fiscal au pôle de recouvrement spécialisé – Parisien 1 pour la mise en recouvrement de l’impôt.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
En l’absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, s’il existe en l’état ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à Madame et Monsieur X, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable.