Avis 202400514 Séance du 07/03/2024
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Bouvaincourt-sur-Bresle à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'arrêté du 13 juillet 2021 portant renouvellement de la sous-commission pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes ;
2) l'avis défavorable de la sous-commission en date du 25 octobre 2023 concernant la sécurité incendie du camping et l'accessibilité PMR ;
3) le procès-verbal de constat établit par l'huissier de justice Maître X en date des 28 février et 1er mars 2023 constatant le non-respect du règlement intérieur et de la règlementation d'urbanisme en matière de constructions ;
4) le rapport de l'Apave n°2151501.1.V2 du 19 septembre 2023 constatant la non-conformité incendie ;
5) le rapport Ad'AP du 13 septembre 2015 concernant l'agenda d'Accessibilité Programmée ;
6) la délibération n°2015/11/09/04 concernant le calendrier prévisionnel des travaux d'accessibilité pour les PMR des bâtiments ERP et notamment le camping les GRANDS PRES et non respecté à ce jour ;
7) le compte rendu de la réunion du 2 mars 2023 avec la sous-préfecture d'Abbeville confirmant l'objectif de mise aux normes réglementaires et que l'action éventuelle devant le juge administratif serait inopérante visant les délibérations prises réglementairement ;
8) le compte rendu de la réunion du 23 mars 2023 avec la sous-préfecture d'Abbeville confirmant qu'un mobil-home doit rester mobile et qu'une domiciliation dans un camping n'est pas permise ;
9) les réserves constatées par les services du SDIS, SIDPC, DDTM et de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Bouvaincourt-sur-Bresle à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, dès lors, que le document sollicité au point 6) est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.
En deuxième lieu, la commission estime que les documents sollicités aux points 1), 7) et 8) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces différents points.
En troisième lieu, la commission estime que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable aux points 2), 3), 4), 5) et 9) de la demande.