Avis 202400432 Séance du 07/03/2024

Maître X, conseil de l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication du rapport d'expertise relatif aux données de corrosivité de l'implant X datant du X. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l’ANSM, la commission relève que cette agence a pour mission, notamment, de procéder à l’évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme. A cette fin, l'ANSM peut, en application de l'article L5311-2 du code de la santé publique, procéder ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L5311-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation de transport et de contrôle qui leur sont appliqués. Au cas présent, la commission relève que la demande concerne un rapport d'une expertise ordonnée par une décision du 22 février 2017 par le directeur général de l'ANSM portant sur les données de corrosivité d’un implant de stérilisation féminine définitive, retiré postérieurement de la commercialisation. Ce rapport, détenu par l’ANSM dans le cadre de ses missions de service public, constitue un document administratif soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves prévues notamment par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment le secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l’ANSM a indiqué à la commission qu’une copie de ce rapport avait été remis au pôle de santé publique du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de l’instruction d’un dossier X et que l’autorité judiciaire s’était prononcée en défaveur de la communication de ce document. La commission rappelle toutefois que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte à une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire et coté au dossier d’instruction du juge pénal (CE, 5 mai 2008, n° 309518) et même si la communication du document serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure (CE, 16 avril 2012, n° 320571), qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne. Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire (conseil n° 20092608 du 18 juillet 2009). Lorsqu’un document administratif a été transmis à l’autorité judiciaire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 30 décembre 2015, n° 372230 et CE, 21 octobre 2016, n° 380504). En l’espèce, la commission note que ne lui ont pas été fournis d'éléments sur l’état de la procédure en cause ni sur les conséquences éventuelles de la communication du rapport sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance. En l’état des informations dont elle dispose, la commission estime par suite que le rapport en cause est communicable à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux intérêts et secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, et invite la directrice générale de l’ANSM à réexaminer la demande au regard des principes qui viennent d’être rappelés.