Avis 202400297 Séance du 15/02/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Darnieulles à sa demande de communication d'un extrait sans filiation de l'acte de mariage du 2 décembre 2023 de MonsieurX.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les actes d'état civil ne revêtent pas le caractère de document administratif (avis n° 20120716 du 23 février 2012). Il s'ensuit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 sur les règles relatives à l'état civil, qui permettent notamment la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance.
La commission rappelle, en second lieu, qu'elle est en revanche compétente en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Les dispositions générales, figurant au chapitre 1er, définissent notamment la notion « d’archives » et le régime de communication est fixé au chapitre 3 de ce livre. La communication des actes de naissance et de mariage entre donc dans le champ de compétence de la commission dès lors que le délai de soixante quinze ans fixé, par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, est expiré.
La commission relève, d'une part, que le délai de soixante-quinze ans fixé par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine n'est pas expiré et, d'autre part, que le demandeur n'a pas formulé de demande à titre dérogatoire, conformément aux dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Elle émet, dès lors, sur le fondement des dispositions du code du patrimoine, un avis défavorable à la demande.
Elle relève, toutefois, à toutes fins utiles, que l'article 33 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil établit que "Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant les extraits des actes de naissance et des actes de mariage sans indication de la filiation". Elle attire dès lors l'attention du demandeur sur la faculté dont il dispose de demander un accès à l'acte civil sollicité sur le fondement de ces dispositions particulières.