Avis 202400216 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général de LOSANGE SAS à sa demande de communication, par publication ou par téléchargement sur une plateforme accessible en ligne, de la cartographie assortie des données attributaires décrivant l'état de connaissance à date des supports aériens du réseau de distribution électrique, comprenant : 1) la position des supports, au meilleur niveau de précision disponible précisé sous la forme d'une classe de précision au sens de l'arrêté du 15 février 2012 ; 2) leur matériau, hauteur, classe de résistance et année d'installation ; 3) toute référence distinctive utile, en particulier la numérotation prescrite par l'article 6 de l'arrêté technique du 17 mai 2001. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de LOSANGE SAS, la commission constate, tout d'abord, que cette société est titulaire d'une concession de service public pour la conception et le déploiement du réseaux d'accès au Très haut Débit par fibre optique délivrée par la région Grand-Est. La commission estime que cette société doit être regardée, en cette qualité, comme chargée d’une mission de service public et considère que les documents demandés sont détenus par la société LOSANGE SAS au titre de cette mission. La commission rappelle, ensuite, qu'elle considère, de manière constante, que le plan du réseau électrique d'une commune ou d'un département constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en ce qui concerne les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code (avis de partie II, n° 20183380 du 25 octobre 2018). La commission estime, par suite, que la cartographie demandée est communicable à l'intéressé sous réserve, le cas échéant, de l'occultation de détails éventuellement révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection du réseau dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique. Elle ajoute qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration selon différentes modalités, dont la publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis favorable à la publication en ligne des documents sollicités, sous la réserve tenant à la sécurité publique. Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, ou par les personnes privées exerçant une mission de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.