Avis 202400202 Séance du 07/03/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de sa fiche individuelle de contrôle élémentaire (FICE) avec les motifs du retour avec objection de l'enquête administrative.
La commission relève qu’aux termes de l’article L1332-2-1 du code de la défense : « L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet. », qu’aux termes de l’article R1332-22-1 du même code : « Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : / (…) / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. / (…) » et qu’aux termes de l’article R1332-22-3 de ce code : « L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L1332-2-1 du présent code. ».
La commission relève que la procédure de contrôle élémentaire - procédure dont Madame X a fait l’objet - est une procédure distincte de l'habilitation, destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne, et qui garantit que le degré de confiance qu'il est possible d'accorder à cette personne est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées.
La commission rappelle qu’aux termes du b) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ne sont pas communicables. Par ailleurs, aux termes de l’article 413-9 du code pénal, « présentent un caractère de secret de la défense nationale (…) les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ». Dans un avis de partie II, n° 20217244, du 17 février 2022, adoptant une lecture formelle du secret de la défense nationale, la commission a précisé que ne relèvent de ce secret que les seuls documents ayant fait l’objet d’une mesure de classification à ce titre par l’autorité compétente.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées, auquel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a transmis la demande, a indiqué à la commission que la fiche de contrôle élémentaire sollicitée a été communiquée à Madame X, par courrier du 16 février 2024, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
S'agissant du résultat de la procédure de contrôle élémentaire, le ministre des armées a précisé que l'avis de sécurité émis par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à l'issue de l'enquête administrative effectuée contient des informations qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et qui font l’objet de mesures de classification à ce titre.
La commission, tout en regrettant le caractère non circonstancié de cette réponse, comprend que le document sollicité ne peut être communiqué à Madame X après occultation ou disjonction des mentions protégées par le secret de la défense nationale ou que ces occultations priveraient d'intérêt la communication. Elle estime, par suite en l’état des informations dont elle dispose, que la communication des motifs demandée porterait atteinte au secret de la défense nationale couvert par le b) du 2° du I de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration en révélant les méthodes ou les sources du service ayant procédé à l’enquête.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande dans cette mesure.