Avis 202400172 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie d'un procès-verbal de « difficultés » enregistré le X, et contenant en annexe un projet d'état liquidatif de la communauté X/X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que le procès-verbal sollicité ne comportait aucune annexe portant « projet d’état liquidatif de la communauté X/X ». La commission en prend acte et ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point. S'agissant du procès-verbal, la commission relève des éléments portés à sa connaissance que Monsieur X a la qualité de partie à l'acte. Elle estime, par suite, qu'il lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande sur ce point.