Avis 202400138 Séance du 15/02/2024

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-des-Champs à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le constat de l'huissier réalisé avant travaux ; 2) les devis estimatifs et définitifs des travaux individuels et collectifs des foyers concernés ; 3) les factures correspondant aux travaux de la commune et de chacun, réalisés et individualisés pour la mise en conformité des branchements ; 4) les subventions reçues pour chaque foyer ; 5) les réceptions des travaux pour chaque foyer signées ; 6) la remise en état des lieux individuels. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la maire de Saint-Jean-des-Champs, estime que le rapport sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions permettant d'identifier, directement ou indirectement, les propriétaires des biens concernés par le constat. Elle estime en effet, qu'un tel constat, qui témoigne de l'état d'une propriété, relève du secret de la vie privée des propriétaires, ce qui fait obstacle à sa divulgation, sauf à ce que son anonymisation ou l'occultation de certaines mentions rende impossible tout identification ou ré-identification. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission estime qu'il en va de même des documents visés aux points 2), 3), 5) et 6) dès lors que ceux-ci témoignent respectivement des coûts acquittés par chaque propriétaire pour son raccordement à l'assainissement collectif, des travaux réalisés sur leur propriété ainsi que de l'état de celle-ci à leur issue, qui relèvent du secret de leur vie privée. Elle ajoute, s'agissant des factures et devis demandés que doivent également être occultées les éventuelles mentions relevant du secret des affaires. Elle précise en ce sens que le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code. En revanche, le détail des prix unitaires doit être occulté avant toute communication, en application de l'article L311-6 du même code, dès lors qu'il est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (avis n° 20221246 et conseil n° 20221455 de partie II du 21 avril 2022). Il est couvert, à ce titre, par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle, s'agissant du point 4) de la demande, que, pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, elle estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, elle estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.