Avis 202400132 Séance du 15/02/2024
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge à sa demande de communication de deux tableaux figurant au rapport du commissaire enquêteur du 21 juin 2023 concernant la révision du zonage d’assainissement.
En l’absence d'observations du président de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration organise le droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant et ne fait en particulier pas obligation aux autorités administratives d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités.
La commission rappelle ensuite que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations, etc.), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication de ces documents ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code.
En outre, pour les enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, la commission précise que le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne, sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, en application de l'article L123-11 de ce code.
Dès lors, la commission, qui relève que l'enquête publique précitée s'est déroulée au cours des mois d'avril et mai 2023, émet un avis favorable à la communication des tableaux sollicités, tels qu’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.