Avis 202400022 Séance du 15/02/2024

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Pamandzi à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'adresse postale de sa cliente : 1) l’arrêté du maire, la délibération du conseil municipal ou plus généralement tout document administratif par lequel la commune a décidé de modifier la numérotation des immeubles de la rue X ; 2) l’avertissement officiel de changement de numérotation adressé à sa cliente, si ce document existe. En l'absence de réponse du maire de Pamandzi à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1), eu égard à leur objet, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande. La commission estime, par ailleurs, que le document mentionné au point 2), à condition qu’il existe, est librement communicable à Madame X ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.