Avis 20237652 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de recherches doctorales en sociologie, des dossiers conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : 1) Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement : cabinet de Dominique Voynet. Archives de X, X et X, conseillers techniques recherche, pollutions et risques, santé, eau et agriculture (1990-2002) 20030454/138 Injections de déchets industriels dans le réservoir de Lacq Profond : notes, rapport transmis le 10/08/1999 par le Conseil général des Mines Evolution des activités économiques de la zone Pau - Lacq - Orthez ; rapport sur l'injection d'effluents industriels dans le réservoir de Lacq Profond - mars 2000 ; réunions interministérielles du 23/04/2001 au 09/10/2001 ; conseil supérieur des installations classées : étude générale de sûreté de la structure Crétacé 4000, le 24/01/2002, 1999-2002 2) Ministères de l'Environnement ; Direction prévention des pollutions et des risques. Contentieux portant sur des installations classées (1948-2006) 20070113/292 (extrait) - X, pollution des sols et de l'eau par la société, rapport DRIRE, rapport du centre de recherche géologique et minière, 1995. La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable. Ensuite, la commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a informé la commission, pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), que son refus était motivé par le refus implicite opposé par le service versant. Il a précisé toutefois que ces documents étaient en réalité désormais librement communicables, ainsi qu’en a été avisée Madame X. La commission émet par suite un avis favorable à la demande de communication sur ce point, si elle n’a pas d’ores et déjà été satisfaite. Pour ce qui concerne ensuite les documents visés au point 1), le directeur général des patrimoines et de l’architecture a informé la commission que leur communication est régie par les stipulations du protocole de remise d’archives, au sens de l’article L213-4 du code du patrimoine, signé par Madame VOYNET en quittant ses fonctions de ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et que cette dernière a opposé un refus implicite à cette demande. En l’espèce, la commission observe d’abord que Madame X prépare une thèse de doctorat en sociologie, consacrée à l'injection d'effluents, de déchets et d'autres produits dans le sous-sol en France métropolitaine, en particulier l'injection Crétacé 4000 ou C4000 située à Lacq. Elle relève ensuite qu’aucun motif n’a été invoqué par la signataire du protocole en cause pour justifier du rejet de la demande de Madame X qui a été implicitement rejetée. Les Archives nationales, où sont conservés les documents, n’ont pas émis de réserve quant à la consultation par dérogation sollicitée. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission estime que l’intérêt légitime de Madame X est, en l’espèce, de nature à justifier la consultation anticipée des fonds d’archives demandés, sans qu’il soit porté une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Elle émet, par suite, un avis favorable sur le point 1).