Avis 20237394 Séance du 11/01/2024

Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la préfète du Rhône à sa demande de communication des documents suivants, sur le fondement desquels a été rejetée sa demande d’autorisation de fermeture tardive de son débit de boissons situé X à Lyon : 1) le courrier du 28 juillet 2023 des services de la ville de Lyon informant la préfète que l’établissement n’est pas conforme aux dispositions du code de la construction et de l’habitation ; 2) l’avis défavorable des services de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône. En l’absence de réponse de la préfète du Rhône à la date de sa séance, la commission relève qu’est sollicitée la communication des avis émis par la mairie de Lyon et les services de police mentionnés par la préfète du Rhône dans sa décision refusant à l’établissement exploité par X une autorisation de fermeture tardive. La commission estime que les documents sollicités sont communicables au représentant légal de la société, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.