Avis 20237315 Séance du 11/01/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du bassin du Roubion et du Jabron à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l’état d’avancement de la seconde phase de la Véloroute voie de la Vallée du Jabron et plus particulièrement au niveau du territoire de la commune du Poët-Laval (26160) dans laquelle son client habite ; 2) la copie des décisions qui ont été prises jusqu’à présent et qui seront prochainement prises (enquête publique, déclaration d’utilité publique, arrêté de cessibilité, expropriation etc.) ; 3) le calendrier d'exécution du projet. En l'absence de réponse du président du syndicat mixte du bassin du Roubion et du Jabron à la date de sa séance, la commission précise, tout d'abord, que le bénéfice du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne peut naître qu'à la suite de la demande faite pour obtenir la communication d'un document existant. Ces dispositions ne sauraient en revanche ouvrir le droit d'être systématiquement destinataire des documents à venir. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable le point 2) de la demande en tant qu'il tend à obtenir la communication de décisions à venir. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission estime par suite que les informations visées aux points 1) et 3) de la demande, si elles figurent dans des documents existants ou sont susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables au demandeur. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. La commission rappelle enfin que les décisions évoquées au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que, le cas échéant, de l'article L5271-6 du code général des collectivités territoriales ou des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle précise qu'il en va de même des dossiers techniques élaborés en vue de ces décisions, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée. Elle précise à cet égard que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable au point 2) de la demande, sous ces réserves.