Avis 20237283 Séance du 11/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la Directrice de l'Ecole Intercommunale de Coinaud à sa demande de communication d'une copie des procès verbaux des conseils d'école des 5 dernières années.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, les services de l'académie de Grenoble ont informé la commission avoir, en définitive, proposé, le 8 décembre 2023, à Madame X de venir consulter, le 12 décembre, dans les locaux de l'administration et pendant un créneau d'une heure, les documents sollicités. La commission en prend note et relève que Madame X demandait la communication de ces documents soit par consultation sur place, soit par voie électronique mais elle relève également que l'intéressée a indiqué, dès le 8 décembre, ne pas être disponible le 12 décembre et avoir besoin de plus d'une heure pour consulter l'intégralité des documents. Dans ces conditions, la commission estime que la demande de Madame X ne peut être regardée comme ayant été satisfaite mais comme ayant conservé son objet.
La commission rappelle que, conformément à l'article D411-1 du code de l'éducation, un conseil d'école siège dans chaque école et se réunit au moins une fois par trimestre. Sur proposition du directeur, le conseil d'école : « 1° Vote le règlement intérieur de l'école ; / 2° Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ; / 3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : / a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ; / b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ; / c) Les modalités d'inclusion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers, notamment les élèves en situation de handicap ; / d) Les activités périscolaires ; / e) La restauration scolaire ; / f) L'hygiène scolaire ; / g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ; / h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ; / 4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ; / 5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ; / 6° Donne son accord : / a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ; / b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4 ; / 7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15 » (article D411-2 du code de l'éducation).
En outre, la commission relève qu'aux termes de l'article D411-4 du même code : « A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves ».
Par suite, la commission estime que les procès-verbaux demandés par Madame X sont des documents librement communicables à toute personne qui en ferait la demande. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.