Avis 20237259 Séance du 11/01/2024

Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Hénin-Beaumont à sa demande de communication de l'audit interne réalisé en février 2023 sur le fonctionnement du service éducation jeunesse. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Hénin-Beaumont a informé la commission de ce que l'audit en cause était toujours en cours et qu'aucun document n'était d'ailleurs matériellement communicable. La commission, qui comprend que le document sollicité n'est pas achevé, ne peut, par suite et en l'état, qu'émettre un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.