Avis 20237245 Séance du 11/01/2024
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vitry-sur-Seine à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à l'avenir du site de turbines à combustion Vitry-Arrighi :
1) la copie de l’intégralité des documents, papiers ou électroniques, échangés sur ce sujet : dossiers, courriels, courriers, devis, comptes-rendus de réunions… y compris ceux échangés avec le groupe EDF, dont les projets qui ont été présentés par l’entreprise à la commune ;
2) l’estimation budgétaire et le plan de financement annuels détaillés, sur les trente prochaines années, pour assurer le maintien et l’entretien de ces cheminées.
En premier lieu, en l'absence de réponse du maire de Vitry-sur-Seine à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'une part, qu'ils ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire et, d'autre part, de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du code précité, en particulier celles qui relèveraient de la protection de la vie privée et du secret des affaires.
La commission relève, ensuite, s'agissant du point 1), que les documents sollicités, qui se rapportent à un site de turbines à combustion, sont susceptibles de comporter, au moins pour partie, des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission indique ensuite qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ».
La commission estime, en application de ces principes, que les informations environnementales contenues dans les documents sollicitées sont communicables à toute personne sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, dans les conditions rappelées ci-dessus, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code, en particulier le secret des affaires, en précisant que le caractère préparatoire ne leur est pas opposable.
La commission émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande.