Avis 20237216 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy à sa demande de communication, par publication en ligne sur le site internet https://data.gouv.fr, des données cartographiques des zones de distribution d'eau potable publiée à la page 11 du rapport sur les prix et la qualité du service public de l'eau, édition 2022, en particulier :
1) les polygones desdites zones ;
2) leurs attributs, dont leur nom, infrastructure d'origine et éventuellement la population concernée exprimée en nombre de foyers desservis ;
3) le code SISPEA de l'unité de distribution de laquelle chaque zone fait partie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a indiqué à la commission qu'elle allait publier la carte présente dans le rapport sur les prix et la qualité du service public de l'eau le 1er mars 2024, mais que les éléments demandés par Monsieur X, de par leur précision permettant de localiser exactement les ouvrages concernés sont des données non publiables en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration en raison du risque d'actes de malveillance, de sabotage ou de terrorisme, concernant une activité d'importance vitale.
La commission estime que si les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, leur publication serait en l'espèce susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison notamment des précisions sollicitées concernant la structure et les dispositifs de protection du réseau de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet donc un avis défavorable et prend note de l'intention, de la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy, de procéder à la publication du document demandé, sans les informations susceptibles de révéler la localisation et la vulnérabilité des ouvrages.