Avis 20237192 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication de la lettre d'observation du 28 juillet 2023 adressée au maire de la commune d'Outreau dans le cadre du contrôle de légalité concernant la création d'un poste de directeur adjoint des services techniques à temps complet.
La commission rappelle que l’ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces documents n’ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. A cet égard, les recours gracieux adressés par l’autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu’elle exerce sur les actes des collectivités territoriales doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de l’article L311-2 de ce même code tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité saisie prise sur ce recours n’est pas intervenue. Ces recours gracieux deviennent ensuite librement communicables, quelle que soit la suite réservée par le préfet à cette décision.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Pas-de-Calais a informé la commission de ce que la délibération faisant l'objet du recours sollicité a été remplacée par une nouvelle délibération adoptée le 11 octobre 2023 et réceptionnée par le préfet le 24 octobre 2023. La commission en déduit que le document demandé a perdu son caractère préparatoire à la date de sa séance.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.