Avis 20237180 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2023 à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des grilles n°1, n°2 et n°3 mentionnées par l'instruction ministérielle N° 72-08/DN/DPC/10 du 26 avril 1972 relative à la notation des personnels ouvriers. En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de la séance, la commission estime que ces grilles de notation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que la seule circonstance que ces grilles soient qualifiées de confidentielles par l'instruction ministérielle mentionnée ci-dessus, ne fait pas obstacle à leur transmission à Monsieur X sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande.