Avis 20237178 Séance du 25/01/2024

Maître X, conseil de la société XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants : 1) les documents produits ou reçus par l’inspection générale des finances, la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) relatifs à la saisine de l’inspection générale des finances par la société X du 23 mars 2018 visant à la mise en œuvre d'une enquête interne relative à l'opération de contrôle douanier menée à son encontre le 11 juin 2015 ; 2) les correspondances de l’inspection générale des finances, la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) produites ou reçues en interne ou avec tout autre service ou administration, et le cas échéant avec des tiers, consécutives à cette même saisine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la commission que trois documents ont été identifiés comme susceptibles de répondre à la demande, à savoir un échange de courriels, et deux notes internes, des 26 mars 2018 et 27 avril 2023. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué qu'il envisageait de communiquer les échanges de mail et la note du 27 avril 2023 mais qu'en revanche, la note interne du 26 mars 2018 n'est pas communicable compte tenu des mentions protégées qu'elle contient. La commission, qui a pris connaissance de ces documents estime que la note du 27 avril 2023, qui concerne au premier chef la société XX est communicable au conseil de cette dernière, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission estime, ensuite, que les échanges de courriels, également portés à sa connaissance, sont également communicables au demandeur sous réserve de l'occultation des mentions protégées au titre du secret de la vie privée (courriels et numéros de téléphone personnels notamment). S'agissant enfin de la note du 26 mars 2018, la commission rappelle, d'une part, qu’aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait, notamment, atteinte : « (...) f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente (...) ». La commission précise que cette réserve ne peut être opposée que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte. De la même manière, la circonstance qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement. En l'espèce, et en l'état des informations dont elle dispose, la commission estime que la communication de la note du 26 mars 2018 ne présente aucun risque d'atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle en cours. La commission rappelle, ensuite, qu’aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait, notamment, atteinte : « (...) g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; (...) ». Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État rendue en matière fiscale que sont notamment couvertes par cette réserve les mentions relatives aux critères retenus par l'administration pour sélectionner les dossiers afin d’entreprendre des opérations de contrôle (CE, 12 octobre 1992, n° 100036). La commission souligne que cette exception a pour objet de préserver, en toute hypothèse, l’efficacité des contrôles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de différencier selon la plus ou moins grande sophistication des méthodes employées, ni selon que le document met en cause la recherche d’une infraction donnée ou pourrait de manière générale porter atteinte au contrôle de l’application d’une législation. La commission rappelle également qu’aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du même code mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. L’administration n’est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier que lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. n° 342339). En l'espèce, la commission estime que si le document sollicité comporte certaines mentions entrant dans le champ des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code précitées, ces mentions sont toutefois susceptibles d'être occultées. Elle estime que cette occultation partielle n'est pas de nature à priver d'intérêt la communication. La commission estime, par suite, que la note d'information du 26 mars 2018 est communicable au demandeur sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le g) du 2° de l'article L311-5, ainsi que par les 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.