Avis 20237147 Séance du 11/01/2024
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Orry-la-Ville à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la délibération prise en application de l'article L115-3 du code de l'urbanisme, soumettant toute division à déclaration préalable ;
2) toutes les formalités d'affichage en mairie et de publication dans un journal régional ou local ;
3) toutes les lettres d'envoi de cette délibération au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, au barreau concerné et au greffe concerné.
En l'absence de réponse du maire d'Orry-la-ville à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant du point 1), en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable.