Avis 20237030 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de communication, de préférence par voie numérique, de l'étude sur l’amélioration de l’offre ferroviaire à court et moyen termes entre Saint-Étienne et Lyon. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de SNCF Réseau a informé la commission de ce que l'étude exploratoire sollicitée était toujours en cours. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration comme de l’article L124-4 du code de l’environnement, le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Elle ne peut par suite qu’émettre un avis défavorable en l'état et prend note de ce qu'une première partie de l'étude sollicitée a néanmoins d'ores et déjà été communiquée à Monsieur X.