Avis 20236955 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Gentilly à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux mouvements de grèves des années 2020, 2021, 2022 et 2023 : 1) l'état du nombre d'agents grévistes et non-grévistes par service, par établissement et par jour, relatifs à ces mouvements de grèves ; 2) le bilan social 2020 ; 3) les rapports sociaux uniques 2021 et 2022 ; 4) les avis du comité social territorial correspondants. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la maire de Gentilly, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que, dans la mesure où ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, les documents purement statistiques retraçant, à l'occasion d'un préavis de grève, le nombre d'agents grévistes par service constituent des documents administratifs communicables de plein droit, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si ces statistiques comportent des rubriques permettant de connaître, pour chaque service, le nombre des agents grévistes, le cas échéant, par grade, elles ne peuvent être communiquées en l'état qu'à la condition que cette précision ne permette pas d'identifier les grévistes, compte tenu du nombre d'agents au sein d'un même service et le cas échéant, dans chaque grade. Dans le cas contraire, il conviendrait en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'en refuser la communication afin de ne pas porter atteinte au secret de la vie privée ou divulguer un comportement de nature à porter préjudice à une personne par des informations agrégées. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.