Avis 20236928 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de SYTRAL Mobilités à sa demande de copie de l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de la ligne T10 du tramway. En l'absence de réponse du président de SYTRAL Mobilités, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revête pas un caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.