Avis 20236780 Séance du 14/12/2023

Maître X, conseil du Docteur X, chirurgien-dentiste, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Yvelines à sa demande de communication du nombre de plaintes déposées par le conseil départemental de l'ordre en raison d'un défaut de communication des contrats de collaboration, des contrats de remplacement, et des contrats de bail conclus par les sociétés de moyens et sociétés d'exercice. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). Elle considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. En second lieu, la commission relève qu'aux termes de l’article L4113-9 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local. /Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. Elles ne s'appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-type soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». Elle rappelle également qu'aux termes de l’article L4113-10 du même code : « Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L4124-6 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'ordre. ». En l’espèce, la commission observe que le conseil de Monsieur X, qui ne sollicite pas les motifs des saisines disciplinaires sur le fondement de l’article L4113-10 du code de la santé publique, demande la communication du nombre de saisines de l’instance disciplinaire sur le fondement de cet article. La commission estime, d’une part, que la saisine de l’instance disciplinaire s'inscrit dans la mission de service public de l'ordre national des chirurgiens-dentistes définie à l’article L4121-2 du code de la santé publique, exercée dans le cadre départemental par le conseil départemental en vertu de l’article L4123-1, et que le document demandé, d’autre part, est détachable des procédures disciplinaires engagées, le cas échéant. Elle estime dès lors que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle prend note qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Yvelines l'a informée que le document sollicité n'existe pas en l'état. Toutefois, alors que les éléments sollicités ne concernent que le département des Yvelines, il n'est pas apparu à la commission que le document, s'il n'existe pas en l'état, ne pourrait pas être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, sans faire peser sur l'autorité saisie une charge de travail déraisonnable. La commission émet par conséquent un avis favorable.