Avis 20236745 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Ploemeur à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'acte de recrutement au 1er octobre 2018 de Madame X ; 2) la déclaration de vacance de poste afférente à ce recrutement en date du 23 novembre 2018 ; 3) l'avis de la commission administrative paritaire afférent à ce recrutement en date du 29 novembre 2018. En l'absence de réponse du maire de Ploemeur à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que l'acte de recrutement mentionné au point 1) peut prendre la forme d'un arrêté de nomination ou d'un contrat de travail. Elle estime que ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriale, dans le respect des secrets et intérêts protégés par l'article L311-6 du CRPA. Elle rappelle, à cet égard, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, la commission émet un avis défavorable à la communication des éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou qui révéleraient une appréciation ou un jugement de valeur portés sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission souligne également que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions précédemment mentionnées. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur (CE, 24 avril 2013, n° 343024, aux T.). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). En deuxième lieu, la commission considère que le document sollicité au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ce point. En troisième et dernier lieu, la commission estime que l'avis dont la communication est sollicitée au 3) fait nécessairement apparaître des appréciations d'ordre individuel sur la personne intéressée. Elle en déduit que ce document n'est pas communicable aux tiers mais à la seule personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.