Avis 20236694 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Occitanie à sa demande de communication, par courrier électronique, dans un format standard, ouvert, réutilisable et exploitable, des documents suivants afférents à la régénération du tronçon Limoux – Quillan de la ligne TER Carcassonne – Quillan :
1) le chiffrage précis du projet ;
2) l'étude d'avant-projet ;
3) le plan de financement ;
4) toutes les délibérations relatives au projet de régénération entre 2016 et 2023.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d'Occitanie a informé la commission avoir transmis à Monsieur X, par un message électronique du 27 novembre dont copie est jointe, les délibérations prises sur le projet concerné ainsi que les conventions et tableaux financiers qui répondent à la demande quant au plan de financement et au chiffrage de ce projet. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1), 3) et 4) de la demande.
S'agissant de l'étude d'avant-projet visé au point 2), la présidente du conseil régional d'Occitanie a indiqué qu'elle n'était pas achevée. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, mais précise qu'une fois achevé ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.