Avis 20236660 Séance du 14/12/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre Hospitalier Georges Mazurelle à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de sa réintégration au sein de l'établissement :
1) en cas d'occupation de son poste, le contrat ou l'acte de nomination de l'agent qui la remplace ;
2) la liste exhaustive de tous les emplois infirmiers vacants du centre hospitalier depuis le 12 Juin 2023, même s'ils ont été pourvus ;
3) le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), à jour, pour la MAS où elle a été affectée ;
4) la liste complète de tous les représentants du personnel et syndicaux du centre hospitalier.
En l'absence de réponse du directeur du centre Hospitalier Georges Mazurelle à la date de sa séance, la commission rappelle que l'arrêté de nomination d'un agent public est un document administratif en principe librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en irait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Par suite, la commission émet un avis favorable, sous ces réserves, à la communication du document sollicité au point 1).
En ce qui concerne le point 2), la commission estime que ce document, s'il existe en l'état ou s'il peut être obtenu au moyen d'un traitement informatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.
En ce qui concerne le point 3), la commission estime que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En ce qui concerne le point 4), la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf s'il a fait l'objet d'une diffusion publique. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.